D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
2. Est agréé par le ministre, à titre d’organisme formateur, le demandeur qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  chacun de ses formateurs, salariés ou contractuels, doit avoir une expérience d’au moins 3 ans dans chaque champ professionnel où il donnera une formation. Si plusieurs formateurs œuvrent dans un même champ, ils doivent cumuler une moyenne de 3 ans d’expérience dans ce champ;
2°  chacun de ses formateurs possède:
a)  soit un minimum de 135 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances;
b)  soit une expérience d’au moins 250 heures à titre de formateur;
c)  soit un minimum de 90 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances et une expérience d’au moins 100 heures à titre de formateur;
3°  la formation offerte est conforme à l’objet et aux fins de la Loi, elle doit notamment donner droit à une dépense admissible aux fins de celle-ci.
L’expérience exigée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doit être acquise au cours des 10 années précédant la demande.
Dans le présent règlement, on entend par:
«expérience à titre de formateur» toute activité de formation permettant la transmission de connaissances de manière structurée, donnée:
1°  soit au personnel d’une entreprise;
2°  soit dans un établissement d’enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi;
3°  soit par un organisme formateur agréé;
«formation en méthodes de transmission des connaissances» toute formation permettant de développer des compétences relativement à la structuration d’une activité de formation, à la réalisation d’une activité de formation favorisant la transmission des connaissances et à l’évaluation de formations.
D. 1048-2018, a. 2.
En vig.: 2018-09-06
2. Est agréé par le ministre, à titre d’organisme formateur, le demandeur qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  chacun de ses formateurs, salariés ou contractuels, doit avoir une expérience d’au moins 3 ans dans chaque champ professionnel où il donnera une formation. Si plusieurs formateurs œuvrent dans un même champ, ils doivent cumuler une moyenne de 3 ans d’expérience dans ce champ;
2°  chacun de ses formateurs possède:
a)  soit un minimum de 135 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances;
b)  soit une expérience d’au moins 250 heures à titre de formateur;
c)  soit un minimum de 90 heures de formation en méthodes de transmission des connaissances et une expérience d’au moins 100 heures à titre de formateur;
3°  la formation offerte est conforme à l’objet et aux fins de la Loi, elle doit notamment donner droit à une dépense admissible aux fins de celle-ci.
L’expérience exigée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doit être acquise au cours des 10 années précédant la demande.
Dans le présent règlement, on entend par:
«expérience à titre de formateur» toute activité de formation permettant la transmission de connaissances de manière structurée, donnée:
1°  soit au personnel d’une entreprise;
2°  soit dans un établissement d’enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi;
3°  soit par un organisme formateur agréé;
«formation en méthodes de transmission des connaissances» toute formation permettant de développer des compétences relativement à la structuration d’une activité de formation, à la réalisation d’une activité de formation favorisant la transmission des connaissances et à l’évaluation de formations.
D. 1048-2018, a. 2.